Civ. 1re, 2 déc. 2015, FS-P+B, n° 14-17.211
Par la décision rapportée, rendue à propos de la conclusion d’un bail commercial, la haute juridiction confirme tout d’abord que seul un écrit peut prouver l’existence et le contenu d’un mandat détenu par un professionnel de l’immobilier. Il s’agit d’une règle d’ordre public qui découle du premier alinéa de l’article 6 de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970, laquelle règle ne saurait être tenue en échec par la ratification de l’acte par le mandataire (qui a accepté les loyers du locataire) ou par l’existence d’un mandat apparent.
La première chambre civile rappelle ensuite qu’eu égard à la propriété commerciale qu’elle confère au cocontractant du bailleur indivis, la signature d’un bail commercial relève des actes de disposition. De ce fait, une telle signature requiert, d’une part, l’accord de l’ensemble des coïndivisaires (en application de l’art. 815-3 c. civ.) et, d’autre part, la conclusion d’un mandat spécial écrit avec le mandataire.
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