Civ. 3e, 8 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-20.666
Alors que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 se borne à indiquer que lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, mentionner le prix et les conditions de la vente projetée, la jurisprudence précise que le prix en question s’entend hors commission de l’agent immobilier. La solution semble judicieuse, puisqu’aux termes de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, la commission n’est due qu’à raison du rôle d’entremise que remplit le professionnel dans la transaction. Or, le locataire occupant exerçant son droit de préemption n’a pas été présenté par l’agent immobilier.
Si l’arrêt rapporté ne remet pas en cause cette jurisprudence, il en précise la portée en indiquant que le régime de la nullité du congé est celui des irrégularités de forme impliquant l’existence avérée d’un grief pour le locataire (C. pr. civ., art. 114).
En l’espèce, se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ont retenu que l’intégration de la commission dans le prix de vente n’avait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption par le locataire, lequel n’a subi aucun préjudice, la haute cour approuve le rejet de la demande d’annulation du congé. La cour d’appel avait ici estimé que l’absence de grief était attestée par le fait que le locataire ne pouvait se méprendre sur les conditions de l’opération (le congé mentionnant un prix de 190 000 € frais d’agence inclus), qu’il avait d’ailleurs initialement accepté, avant de se rétracter en proposant un prix minoré (de 50 000 €), très inférieur au prix demandé, même délesté de la commission.
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