Civ. 3e, 21 mai 2014, FS-P+B, n° 13-10.257
Par cette décision de censure partielle, la Cour de cassation se prononce sur l’étendue de l’indemnisation d’un preneur à bail commercial évincé alors qu’il a, en cours de bail et avec l’accord du bailleur, édifié une construction sur un terrain loué nu (sur l’application du statut à cette situation, V. C. com., art. L. 145-1-I, 2°).
En l’espèce, le bail commercial comportait une clause aux termes de laquelle la construction faisait accession au bailleur en fin de jouissance, sans indemnité.
Alors que l’article L. 145-14 du code de commerce indique que, sauf exception, l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, en ce compris, notamment, les frais normaux de réinstallation, le preneur qui avait transféré son activité entendait obtenir le remboursement de l’édification d’un nouveau bâtiment (réalisée dans le cadre d’un bail à construction).
Il a eu gain de cause en appel, le juge du fond estimant qu’il fallait comparer le local commercial délaissé, et non un terrain nu, avec la nouvelle location. Mais cette solution est censurée par le juge du droit, qui constate qu’en application de la clause d’accession, le locataire a été évincé d’un terrain nu.
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