CE 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724.
Aucun texte n’oblige un agent public à informer son employeur d’une condamnation pénale ayant lieu postérieurement à son recrutement.
Recruté en 2002 par le centre hospitalier de Hyères dans le cadre d’un contrat aidé, un agent d’entretien a par la suite bénéficié de contrats à durée déterminée successifs puis d’un contrat à durée indéterminé à partir de 2010. Afin de titulariser cet agent, le centre hospitalier a demandé la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. A cette occasion, il a été porté à la connaissance de l’employeur que cet agent avait été condamné en 2008 par un jugement du tribunal correctionnel à une peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de trafic de stupéfiants. En raison de ces informations, le directeur du centre hospitalier a décidé d’interrompre la procédure de titularisation et l’a licencié. Selon le directeur, les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’agent n’étaient pas compatibles avec l’exercice de ses fonctions et cet agent a commis une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur des faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent mais également qu’aucun texte n’impose à un agent d’informer son employeur d’une condamnation pénale ayant eu lieu postérieurement au recrutement.
Toutefois, cet agent avait collaboré avec les services de police, sa condamnation n’a pas eu de conséquences préjudiciables pour le service public, il s’est toujours acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante. Ainsi, en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à cet agent étaient de nature à justifier la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par ailleurs, le centre hospitalier de Hyères a également commis une erreur de droit en estimant que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions et que son contrat était entaché d’une irrégularité qui justifiait son licenciement.
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