Civ. 2e, 7 févr. 2019, F-P+B, n° 18-10.727
En cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, la victime peut-elle agir en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage contre l’occupant du bien immobilier dans lequel l’incendie est né ? Assurément, non.
En l’occurrence, un incendie s’était déclaré dans un atelier de peinture en raison d’un court-circuit électrique et s’était propagé à l’appartement situé au-dessus. Les propriétaires de l’appartement endommagé avaient assigné les propriétaires du local, la société preneuse à bail (représentée par un mandataire liquidateur dans l’instance), ainsi que son assureur pour voir leurs préjudices indemnisés. Mais le pouvaient-ils sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ? L’intérêt était, pour les demandeurs, de n’avoir à démontrer que l’anormalité du trouble subi, à l’exclusion d’une quelconque faute de l’occupant…
Les juges ne s’y laissent toutefois pas prendre. La haute juridiction approuve ainsi le raisonnement de la cour d’appel, au terme duquel « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2 ».
Pour mémoire, cet article dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
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